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Le régime de faveur offert aux nouveaux immigrants en Israël

Depuis fin 2008, et à l’occasion des 60 ans de l’Etat d’Israël, la Knesset a entériné une réforme d’envergure relative au traitement fiscal des nouveaux immigrants et des israéliens désireux de s’établir en Israël. Cette réforme a pour but principal d’encourager l’immigration en Israël des personnes ayant des revenus élevés et susceptibles d’investir en Israël. Cette réforme se caractérise par une grande simplification et par l’élargissement notoire des avantages existants préalablement.

Les principaux avantages de la réforme sont les suivants:

Exemption d’impôts en Israël pendant 10 ans sur la totalité des revenus de source étrangère à Israël, y compris les pensions de retraite ;

Exemption d’obligation déclarative annuelle en Israël pendant 10 ans sur les revenus de source non-israélienne.

Exemption d’obligation de déclaration du patrimoine situe en dehors d’Israël et dont les revenus sont exonérés en Israël.

Non-imposition en Israël des revenus de sociétés dites CFC pendant 10 ans

L’application du régime de faveur suppose que le contribuable intéressé réponde aux critères déterminés par la Loi et les Directives éditées par l’Administration fiscale israélienne, et que nous rappellerons dans un premier temps (I). Il conviendra par la suite d’aborder le principal écueil de ce régime d’exonération (II).

I. Les conditions à remplir pour bénéficier du régime

Pour pouvoir bénéficier de ce régime de faveur, il faut être une personne physique ayant installé son domicile en Israël pour la première fois à compter du 1.1.2007.

L’article 1er de l’Ordonnance sur l’imposition des revenus définit qu’une personne physique est considérée comme résidente si son centre de vie est basé en Israël au cours d’une année fiscale donnée. Les critères de détermination de la résidence sont basés sur un faisceau d’indices familiaux, économiques et sociaux concordants (Les principaux sont la situation de son adresse connue, son lieu de résidence et des membres de sa famille, le lieu de son activité professionnelle régulière, le lieu de situation de ses intérêts économiques principaux et le lieu de ses activités associatives).

La loi prévoit également une présomption simple (et donc susceptible d’être renversée) selon laquelle est considérée comme résident la personne ayant passé au moins 183 jours en Israël.

Souvent, la détermination de la résidence est controversée : Plusieurs Etats se disputent le bénéfice de tel ou tel impôt, chacun d’entre eux considérant le contribuable comme son résident et donc assujetti à l’impôt. Dès lors, c’est au regard de la Convention fiscale de non-imposition (OCDE) qu’il faudra déterminer le lieu de résidence.

Quels sont les critères posés par la convention franco-israélienne?
La convention fiscale prévoit en son article 4.2, que lorsqu’une personne physique est considérée comme résident à la fois de France et d’Israël, le cas est résolu de la façon suivante:

Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant dans lequel elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation dans les deux Etats, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux).

Si, ni le centre des intérêts vitaux, ni le foyer d’habitation permanent ne peuvent être déterminés, la personne est considérée comme résident de l’Etat contractant dans lequel elle séjourne habituellement.

Si cette personne séjourne habituellement dans chacun des deux Etats contractants, ou si elle ne séjourne dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat dont elle a la nationalité

Si cette personne a la nationalité des deux Etats, ou d’aucun d’entre eux, la question sera tranchée d’un commun accord entre les autorités des deux Etats.

Dès lors qu’il satisfera aux critères fixés par le droit interne israélien, ou à titre subsidiaire par la Convention fiscale, un nouvel immigrant pourra prétendre au régime de faveur et bénéficier des différentes exonérations d’impôt et de déclaration qui lui sont offertes pendant 10 ans.

Cependant, au regard des citoyens français décidant d’immigrer en Israël, le bénéfice du régime de faveur israélien peut avoir un effet négatif, essentiellement quant au risque d’imposition en France. En effet, une décision du Conseil d’Etat du 27 juillet 2012 met en lumière les termes de la Convention Fiscale franco-israélienne et leur apporte une interprétation nouvelle.

II. Le risque d’imposition en France lie au régime de faveur

Selon les termes de la convention fiscale franco-israélienne, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située. »

A ce titre, la réforme entraînant une imposition des seuls revenus de source israélienne pendant 10 ans, risque de faire perdre le statut de résident israélien tel que défini à la convention, et donc le bénéfice des règles qu’elle édicte en matière de double-imposition.

Selon l’administration fiscale israélienne, le régime de faveur créé par la loi nouvelle, ne peut en aucun cas faire perdre le bénéfice de la convention fiscale.
En revanche, en France, un arrêt du Conseil d’ Etat du 27.7.212 apporte une réponse toute autre. En effet, selon les termes dudit arrêt, un résident qui serait exonéré d’impôt dans son pays de résidence, sur ses revenus de source étrangère, ne pourrait se prévaloir de la Convention fiscale pour éviter les doubles impositions.

Autrement dit, selon les termes de cet arrêt, un contribuable français quittant la France pour élire son domicile en Israël tout en prenant la nationalité israélienne pourrait être assujetti à l’impôt en France au titre de tous ses revenus de source française, s’il décide de prétendre au régime de faveur.

Selon les cas et le risque financier, il pourra être conseillé a un nouvel immigrant de ne pas se prévaloir du régime de faveur. Ce point doit bien entendu faire l’objet d’une étude approfondie et au cas par cas, par un professionnel de la fiscalité.

Michael Journo, Avocat.
Article écrit pour le Réseau Experts Alya

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